Décret n°2025-968 du 23 septembre 2025 · Article

Article sans numéro

Article en vigueur depuis le 25 septembre 2025.

TexteDécret n°2025-968 du 23 septembre 2025
Rattachement
Chapitre 2 : Services rendus aux autres entreprises
  1. Annexe
  2. Titre 4 : MODALITÉS D'EXPLOITATION
  3. Chapitre 2 : Services rendus aux autres entreprises
IdentifiantLEGIARTI000052281916
Texte parentLEGITEXT000052281815
RéférenceArticle sans numéro du décret n°2025-968 du 23 septembre 2025 (version du 25 septembre 2025)Légifrance →

1. 26. ACCÈS

2. Le Concessionnaire assure l'accès aux installations aéroportuaires des entreprises mentionnées aux Articles 27, 28 et 29, ainsi que celui des autres entreprises dont la présence est nécessaire aux activités de transport aérien. L'accès à l'Aérodrome est gratuit.

3. 27. ENTREPRISES D'ASSISTANCE EN ESCALE

4. 27.1. Le Concessionnaire met à la disposition des entreprises d'assistance en escale auxquelles il a délivré une autorisation d'activité en application de l'Article 37 :

5. (i) les locaux directement nécessaires à leurs activités ;

6. (ii) des aires aménagées d'une superficie suffisante pour le stockage de leurs matériels. Ces aires sont, sauf incompatibilité technique, situées à proximité de celles où les services sont rendus. En cas de contrainte liée à la capacité de ces aires, le Concessionnaire en assure une répartition équitable entre les différents prestataires.

7. Le Concessionnaire satisfait ces demandes dans les mêmes conditions et avec la même priorité que celles mentionnées à l'Article 22.

8. 27.2. Le Concessionnaire dresse annuellement un état récapitulatif des demandes des entreprises d'assistance en escale présentes sur l'Aérodrome non satisfaites et des mesures prises pour y répondre dans les meilleurs délais. Cet état récapitulatif est intégré au compte rendu prévu à l'Article 82.2(vi).

9. 28. ENTREPRISES DE FRET ET DE POSTE

10. 28.1. Le Concessionnaire met à la disposition des entreprises participant à des services de transport de fret et de poste par voie aérienne les emprises et, le cas échéant, les locaux et installations directement nécessaires à ces activités.

11. 28.2. Le Concessionnaire dresse annuellement un état récapitulatif des demandes des entreprises de fret et de poste par voie aérienne non satisfaites et des mesures prises pour y répondre. Cet état est incorporé au compte rendu prévu à l'Article 82.2(vi).

12. 29. OPÉRATEURS DE TRANSPORT PUBLIC

13. Le Concessionnaire met à la disposition des opérateurs de transport public les locaux directement nécessaires à leurs activités.

14. Il aménage et exploite des aires de dépose et de prise en charge des usagers des transports publics. Ces aires sont situées, dans la mesure du possible, à proximité immédiate des installations desservies.

15. Le Concessionnaire aménage et exploite des aires d'attente des véhicules de transport public.

16. La mise à disposition de ces aires, aménagements et locaux ne peut faire l'objet de charges facturées aux entreprises concernées qui excéderaient les coûts directs supportés par le Concessionnaire.

17. 29.1. Le Concessionnaire dresse annuellement un état récapitulatif des demandes des opérateurs de transport public non satisfaites et des mesures prises pour y répondre. Cet état est incorporé au compte rendu prévu à l'Article 82.2(vi).

Aller plus loin

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