Chapitre II : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS SUR ÉPREUVES
Section 1 : Admissibilité
IdentifiantLEGIARTI000052285487
Texte parentLEGITEXT000052285467
Référencearticle 11 de l'arrêté du 22 septembre 2025 (version du 26 septembre 2025)Légifrance →
1. Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves ou ne remet pas de feuille de composition à l'issue de l'épreuve reçoit la note zéro pour cette épreuve. Le candidat qui se présente après l'heure fixée pour le début de cette épreuve avec un retard de plus de trente minutes n'est pas admis à composer et reçoit la note zéro pour cette épreuve.
2. Si le retard constaté est inférieur ou égal à trente minutes, le candidat est admis à composer. Il doit toutefois faire la preuve avant le début des épreuves d'admission d'un motif de retard reconnu valable par le président du jury. Dans le cas contraire, il reçoit la note zéro pour cette épreuve.
3. En cas de retard ou d'absence à plus d'une épreuve, le candidat est exclu du concours pour l'année en cours.
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