Arrêté du 22 septembre 2025 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 12 janvier 2026.

TexteArrêté du 22 septembre 2025
Rattachement
Section 2 : Admission
  1. Chapitre II : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS SUR ÉPREUVES
  2. Section 2 : Admission
IdentifiantLEGIARTI000053343511
Texte parentLEGITEXT000052285467
Référencearticle 16 de l'arrêté du 22 septembre 2025 (version du 12 janvier 2026)Légifrance →

1. I. - Les candidats déclarés admissibles sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission. Les épreuves d'admission des concours mentionnés au III du A de l'article 7 du présent arrêté comprennent des épreuves écrites, des épreuves orales et des épreuves sportives. Les épreuves d'admission des autres concours mentionnés au A de l'article 7 et aux A et B de l'article 8 comprennent des épreuves orales et des épreuves sportives.

2. II. - Les dispositions des articles des articles 10 à 13 du présent arrêté s'appliquent aux épreuves écrites d'admission.

3. III. - Les sujets des épreuves orales sont choisis par le jury. Les épreuves orales sont notées de 0 à 20.

4. IV. - Les épreuves sportives sont obligatoires. Elles sont destinées à évaluer l'endurance, le goût de l'effort et la résistance physique du candidat, qualités nécessaires à l'exercice de tout emploi militaire.

5. Les barèmes retenus tiennent compte de la performance réalisée et du sexe du candidat. Ils sont fixés à l'annexe III du présent arrêté.

6. Pour se présenter aux épreuves sportives d'admission, chaque candidat doit présenter un certificat médical attestant l'absence de contre-indication aux activités physiques et sportives des épreuves d'admission ou à l'EPMS délivré dans les conditions définies à l'article 5 du présent arrêté et datant de moins d'un an à la date du dernier jour de ces épreuves. Si un candidat civil ne peut pas présenter un tel certificat médical faute d'avoir été examiné par un médecin militaire, il doit présenter un certificat médical établi par un médecin de son choix attestant l'absence de contre-indication aux épreuves physiques et sportives d'admission et datant de moins d'un an à la date du dernier jour de ces épreuves.

7. En cas de contre-indication définitive, le candidat ne peut pas se présenter aux épreuves d'admission orales et sportives et est exclu du concours.

8. Tout candidat qui, pour une raison quelconque, est contraint d'interrompre les épreuves sportives ou présente une inaptitude temporaire l'empêchant de se présenter aux épreuves sportives le jour de sa convocation initiale peut être, sur décision du président du jury, autorisé se présenter à ces épreuves avec une autre série de candidats à une date ultérieure devant obligatoirement se situer avant la fin des épreuves d'admission. Il doit alors passer la totalité des épreuves sportives sur cette nouvelle série et ne conserve pas le bénéfice des épreuves déjà effectuées. En cas d'impossibilité, il est exclu du concours.

9. V. - Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission ou se présente après l'heure de convocation reçoit la note zéro pour cette épreuve. En cas de retard à plus d'une épreuve d'admission ou en cas de retard précédent lors des épreuves d'admissibilité, il est exclu du concours pour l'année en cours.

10. Le candidat qui justifie son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président du jury à passer cette épreuve à une date ultérieure, qui doit obligatoirement se situer avant la fin des épreuves d'admission. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin des armées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053343511, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.