Chapitre II : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS SUR ÉPREUVES
Section 2 : Admission
IdentifiantLEGIARTI000052285507
Texte parentLEGITEXT000052285467
Référencearticle 21 de l'arrêté du 22 septembre 2025 (version du 26 septembre 2025)Légifrance →
1. Les candidats ne peuvent être régulièrement inscrits sur une liste d'admission que s'ils peuvent justifier auprès du département « accompagnement et gestion des ressources humaines » de la possession du titre les autorisant à accéder à l'année d'enseignement pour laquelle ils concourent, au plus tard au premier jour de l'incorporation aux écoles du service de santé des armées ou dans le corps considéré.
2. Les candidats admis qui présenteraient une inaptitude médicale temporaire ou un état de grossesse peuvent, sur décision du directeur central du service de santé des armées, après proposition du commandant de l'école, conserver le bénéfice de leur admission pendant une durée maximum d'un an.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.