Arrêté du 22 septembre 2025 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 26 septembre 2025.

TexteArrêté du 22 septembre 2025
Rattachement
Section 2 : Admission
  1. Chapitre II : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS SUR ÉPREUVES
  2. Section 2 : Admission
IdentifiantLEGIARTI000052285507
Texte parentLEGITEXT000052285467
Référencearticle 21 de l'arrêté du 22 septembre 2025 (version du 26 septembre 2025)Légifrance →

1. Les candidats ne peuvent être régulièrement inscrits sur une liste d'admission que s'ils peuvent justifier auprès du département « accompagnement et gestion des ressources humaines » de la possession du titre les autorisant à accéder à l'année d'enseignement pour laquelle ils concourent, au plus tard au premier jour de l'incorporation aux écoles du service de santé des armées ou dans le corps considéré.

2. Les candidats admis qui présenteraient une inaptitude médicale temporaire ou un état de grossesse peuvent, sur décision du directeur central du service de santé des armées, après proposition du commandant de l'école, conserver le bénéfice de leur admission pendant une durée maximum d'un an.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052285507, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.