Arrêté du 22 septembre 2025 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 26 septembre 2025.

TexteArrêté du 22 septembre 2025
RattachementChapitre II : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS SUR ÉPREUVES
IdentifiantLEGIARTI000052285519
Texte parentLEGITEXT000052285467
Référencearticle 5 de l'arrêté du 22 septembre 2025 (version du 26 septembre 2025)Légifrance →

1. L'aptitude médicale des candidats aux corps postulés est vérifiée par un médecin des armées.

2. Les candidats civils admissibles sont dans l'obligation d'effectuer une visite d'expertise médicale initiale réalisée par un médecin des armées.

3. Les candidats militaires sont dans l'obligation de présenter un certificat médico-administratif d'aptitude, dont le modèle est fixé par instruction, établi à l'occasion de la visite médicale périodique ou d'une visite d'aptitude médicale dédiée.

4. Les candidats déclarés inaptes médicaux temporaires ou dont l'aptitude n'est pas déterminée au moment des épreuves d'admission sont autorisés à concourir. Leur admission aux écoles du service de santé des armées pour les candidats aux concours d'admission à ces écoles, ou dans le corps des internes des hôpitaux des armées pour les candidats admis à ce concours de recrutement, ou dans les corps des médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées pour les candidats admis aux concours de recrutement dans ces corps est subordonnée aux résultats de la visite d'expertise médicale initiale, et préalablement à la signature de l'acte d'engagement.

5. L'inaptitude définitive ne permet pas d'être admis.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052285519, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.