Arrêté du 22 septembre 2025 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 26 septembre 2025.

TexteArrêté du 22 septembre 2025
RattachementChapitre II : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS SUR ÉPREUVES
IdentifiantLEGIARTI000052285523
Texte parentLEGITEXT000052285467
Référencearticle 7 de l'arrêté du 22 septembre 2025 (version du 26 septembre 2025)Légifrance →

1. A. - Les jurys des concours d'admission aux écoles du service de santé des armées comprennent :

2. I. - Pour le concours externe d'admission en qualité d'élèves praticiens organisé au titre de l'article 2 du décret du 25 juin 2020 susvisé :

3. - un praticien des armées, président ;

4. - un praticien des armées, vice-président ;

5. - des correcteurs des épreuves écrites avec voix délibérative ;

6. - des examinateurs des épreuves orales avec voix délibérative ;

7. - un officier d'une force armée ou formation rattachée autre que le service de santé des armées ;

8. - un psychologue relevant du statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.

9. En cas d'empêchement du président du jury avant le début des épreuves, la suppléance est assurée par le vice-président.

10. II. - Pour les concours externes d'admission dans les écoles de santé des armées associés à une entrée en deuxième, ou quatrième année des études médicales, pharmaceutiques et odontologiques, en qualité d'élèves médecins, pharmaciens ou chirurgiens-dentistes, organisés au titre de l'article 4 du décret du 25 juin 2020 susvisé :

11. - un praticien des armées, président ;

12. - un praticien des armées, vice-président ;

13. - des évaluateurs du dossier de candidature avec voix délibérative ;

14. - des examinateurs des épreuves orales, avec voix délibérative ;

15. - un officier d'une force armée ou formation rattachée autre que le service de santé des armées ;

16. - un psychologue relevant du statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.

17. En cas d'empêchement du président du jury avant le début des épreuves, la suppléance est assurée par le vice-président.

18. III. - Pour le concours externe d'admission dans les écoles de santé des armées associé à une entrée en première, deuxième, troisième, quatrième cinquième et sixième année en qualité d'élèves vétérinaires, organisé au titre de l'article 5 du décret du 25 juin 2020 susvisé :

19. - un vétérinaire des armées, président ;

20. - deux vétérinaires des armées, membres titulaires ;

21. - un vétérinaire des armées, membre suppléant ;

22. - un officier d'une force armée ou formation rattachée autre que le service de santé des armées ;

23. - un psychologue relevant du statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.

24. En cas d'empêchement du président du jury avant le début des épreuves, la suppléance est assurée par le vétérinaire des armées le plus ancien dans le grade le plus élevé, et le vétérinaire membre suppléant est nommé membre titulaire du jury.

25. B. - Pour les épreuves sportives, les jurys s'adjoignent le moniteur d'EPMS prévu à l'article 3 du présent arrêté qui ne participe pas aux délibérations.

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