Référencearticle 2 de l'arrêté du 26 septembre 2025 (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. En application de l'article R. 4323-56 du code du travail, pour la conduite des équipements de travail appartenant aux catégories énumérées ci-dessous, les travailleurs doivent être titulaires d'une autorisation de conduite :
2. - grues à tour ;
3. - grues mobiles ;
4. - grues auxiliaires de chargement ;
5. - chariots automoteurs de manutention à conducteur porté ;
6. - plates-formes élévatrices mobiles de personnes ;
7. - engins de chantier télécommandés ou à conducteur porté.
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