Décret n°2025-971 du 29 septembre 2025 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.

TexteDécret n°2025-971 du 29 septembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000052323008
Texte parentLEGITEXT000052322997
Référencearticle 2 du décret n°2025-971 du 29 septembre 2025 (version du 1er octobre 2025)Légifrance →

1. I. - Les personnels enseignants du premier degré des îles Wallis et Futuna mentionnés à l'article 1 er de l'ordonnance du 12 juin 2025 susvisée sont classés, à la date de leur intégration dans le corps des professeurs des écoles régi par le décret du 1 er août 1990 susvisé, conformément au tableau ci-dessous :


Situation dans la grille d'origine (maîtres d'école
de Wallis-et-Futuna - Direction de l'enseignement catholique)

Situation après reclassement dans le corps
des professeurs des écoles

Classe exceptionnelle

Hors classe

Echelon spécial

Echelon 7 avec ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Echelon 4

Echelon 6 avec ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Echelon 3

Echelon 5 avec ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Echelon 2

Echelon 4 avec ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Echelon 1

Echelon 3 avec ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Hors classe

Hors classe

Echelon 6

Hors classe - Echelon 3 sans ancienneté conservée

Echelon 5

Hors classe - Echelon 2 avec ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Echelon 4

Hors classe - Echelon 1 avec ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Hors classe

Classe normale

Echelon 3

Classe normale - Echelon 9 avec ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Echelon 2

Classe normale - Echelon 8 avec ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Echelon 1

Classe normale - Echelon 8 sans ancienneté conservée

Classe normale

Classe normale

Echelon 10

Echelon 8 sans ancienneté conservée

Echelon 9

Echelon 6 avec ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Echelon 8

Echelon 5 avec ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Echelon 7

Echelon 5 sans ancienneté conservée

Echelon 6

Echelon 4 avec ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Echelon 5

Echelon 3 avec ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Echelon 4

Echelon 3 sans ancienneté conservée

Echelon 3

Echelon 2 avec ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Echelon 2

Echelon 1 avec ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Echelon 1

Echelon 1 sans ancienneté conservée

Echelon stagiaire

Echelon 1 sans ancienneté conservée

2. II. - Les maîtres d'école de Wallis-et-Futuna qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont rémunérés à l'échelon d'élève de la grille de rémunération de la Direction de l'enseignement catholique de Wallis-et-Futuna, poursuivent leur scolarité. Il est créé, aux fins de leur classement, un échelon d'élève d'une durée d'un an, dont la rémunération est fixée à l'indice majoré prévu au premier alinéa de l'article 8 du décret du 24 octobre 1985 susvisé. L'ancienneté acquise depuis la nomination en qualité d'élève est conservée pour le classement dans cet échelon. A l'issue de la période de scolarité, le vice-recteur de Wallis-et-Futuna prononce les décisions de nomination dans le corps des professeurs des écoles, en qualité de stagiaire, en tenant compte du rapport d'évaluation établi par l'Institut de formation des maîtres de Nouvelle-Calédonie. Les intéressés sont classés au 1 er échelon de la classe normale du corps des professeurs des écoles, sous réserve des dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé pour la prise en compte des activités antérieures à la nomination en qualité d'élève. Les élèves qui ne sont pas nommés professeurs des écoles stagiaires sont licenciés.

3. III. - Les maîtres d'école de Wallis-et-Futuna, qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont rémunérés à l'échelon de stagiaire de la grille de rémunération de la Direction de l'enseignement catholique de Wallis-et-Futuna, poursuivent leur stage dans le corps des professeurs des écoles pour la période restant à accomplir jusqu'au terme de la période probatoire.

4. A l'issue du stage, le vice-recteur prononce les décisions de titularisation en tenant compte du rapport de stage transmis par la direction de l'enseignement catholique de Wallis-et-Futuna et du rapport d'inspection de l'inspecteur, directeur du premier degré de Wallis-et-Futuna.

5. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent, après avis de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des professeurs des écoles, placée auprès du vice-recteur de Wallis-et-Futuna, être autorisés à accomplir une nouvelle année de stage.

6. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à accomplir une nouvelle année de stage ou qui ne sont pas titularisés à l'issue de cette seconde année sont licenciés après avis de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des professeurs des écoles, placée auprès du vice-recteur de Wallis-et-Futuna.

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