Référencearticle 2 de l'arrêté du 11 septembre 2025 (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. En vue de la phase de présélection, le candidat produit un dossier relatif aux acquis de son expérience professionnelle.
2. Le jury apprécie pour chaque candidat, au regard du dossier transmis, ses compétences, ses aptitudes et son expérience professionnelle ainsi que sa capacité à exercer les missions dévolues au grade d'inspecteur principal.
3. A l'issue de la phase de présélection, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale d'admission.
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