1. Lorsqu'une épreuve comporte des options, le candidat détermine au moment de son inscription au concours l'option dans laquelle il souhaite composer ou être interrogé. Il ne peut s'inscrire plusieurs fois pour effectuer des choix d'options différents ; si tel est le cas, seule la dernière inscription sera prise en compte.
Arrêté du 8 septembre 2025 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 4 octobre 2025.
TexteArrêté du 8 septembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000052345958
Texte parentLEGITEXT000052345940
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