Décision du 1er septembre 2025 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 3 septembre 2025.

TexteDécision du 1er septembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000052346131
Texte parentLEGITEXT000052346121
Référencearticle 7 de la décision du 1er septembre 2025 (version du 3 septembre 2025)Légifrance →

1. Délégation est donnée à M. Nouri Jarjir, chef de mission, chef du bureau de la gestion des personnels titulaires, directement placé sous l'autorité du sous-directeur des ressources humaines, à l'effet de signer, au nom du Premier ministre, les actes relevant de ses attributions.

2. Délégation est donnée à Mme Elisa Bidjoua, attachée principale d'administration de l'Etat, adjointe au chef du bureau de la gestion des personnels titulaires, directement placée sous son autorité, à l'effet de signer, au nom du Premier ministre, les actes relevant de ses attributions.

3. Délégation est donnée à Mme Juliette Bonnaillie, agente contractuelle, cheffe de la section de la gestion des agents de catégorie A+ et A, directement placée sous l'autorité du chef du bureau de la gestion des personnels titulaires, à l'effet de signer, au nom du Premier ministre, les actes relevant de ses attributions.

4. Délégation est donnée à Mme Fanny Messenet, attachée d'administration de l'Etat, cheffe de la section des agents de catégories B et C, directement placée sous l'autorité du chef du bureau de la gestion des personnels titulaires, à l'effet de signer, au nom du Premier ministre, les actes relevant de ses attributions.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052346131, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.