Arrêté du 8 septembre 2025 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 6 octobre 2025.

TexteArrêté du 8 septembre 2025
RattachementChapitre Ier : PRESCRIPTIONS RELATIVES À LA PRODUCTION, AU STOCKAGE, À LA DISTRIBUTION ET À L'UTILISATION DES EAUX USÉES TRAITÉES
IdentifiantLEGIARTI000052355342
Texte parentLEGITEXT000052355306
Référencearticle 5 de l'arrêté du 8 septembre 2025 (version du 6 octobre 2025)Légifrance →

1. Les personnes responsables du stockage et de la distribution des eaux usées traitées adoptent toutes les mesures nécessaires pour éviter la dégradation et maintenir la qualité des eaux usées traitées.

2. Le stockage et le réseau de distribution des eaux usées traitées sont conçus de manière à ne pas dégrader la qualité de l'eau usée traitée, via notamment l'absence de bras morts, à assurer la sécurité des populations exposées et des installations et à éviter tout contact accidentel avec les eaux usées traitées. Une surveillance spécifique peut être demandée par l'autorité compétente aux gestionnaires du stockage et du réseau de distribution. Le gestionnaire du réseau de distribution des eaux usées traitées s'assure que les canalisations sont repérées de façon explicite par un pictogramme « eau non potable » à tous les points d'entrée et de sortie des vannes et des appareils.

3. Le réseau, ainsi que le matériel d'utilisation des eaux usées traitées sont conçus de telle sorte que le gestionnaire puisse réaliser facilement des purges. Le réseau fait l'objet d'une vidange totale à la fin de la période d'utilisation et, pour les réseaux de distribution sous pression, d'un rinçage sous pression au moment de sa mise en route.

4. Pour une installation produisant plusieurs qualités d'eaux usées traitées, il est prévu, à chaque point de mise à disposition de ces eaux, une identification permanente, lisible et explicite de leur qualité et des usages autorisés.

5. Tout raccordement, qu'il soit temporaire ou permanent, du réseau de distribution d'eaux usées traitées avec le réseau de distribution d'eau destinée à la consommation humaine est interdit. Le cas échéant, l'appoint en eau du système de distribution d'eaux usées traitées depuis le réseau de distribution d'eau destinée à la consommation humaine est assuré par un système de disconnexion par surverse totale tel que défini à l'article 2, notamment à l'occasion du remplissage d'une cuve de stockage d'eaux usées traitées.

6. En l'absence de réseau de distribution, les eaux usées traitées peuvent être acheminées sur le site d'utilisation à l'aide de matériel spécifique dédié uniquement à l'usage d'eaux usées traitées (tonne à eau, camion-citerne…), sous réserve du respect des conditions suivantes :

7. 1° Le matériel est identifié de manière permanente, lisible et explicite ;

8. 2° Le temps de séjour des eaux dans le matériel est minimisé et ne dépasse pas 72 heures. Ce temps peut être allongé s'il est justifié dans l'évaluation des risques ;

9. 3° Le matériel fait l'objet d'une vidange et d'un rinçage avec des eaux usées traitées de qualité A lorsqu'il est temporairement mis hors service pendant plus de 72 heures.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052355342, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.