RattachementChapitre III : SUIVI, TRAÇABILITÉ ET ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ ET INFORMATIONS
IdentifiantLEGIARTI000052355348
Texte parentLEGITEXT000052355306
Référencearticle 8 de l'arrêté du 8 septembre 2025 (version du 6 octobre 2025)Légifrance →
1. Le producteur et le ou les utilisateurs des eaux usées traitées tiennent à jour un carnet sanitaire au format numérique en application de l'article R. 211-130 du code de l'environnement.
2. Le carnet sanitaire est transmis au préfet ainsi qu'aux autres parties prenantes identifiées dans le dossier de demande au moins annuellement à la date d'anniversaire de la mise en service du projet donnant lieu à l'utilisation d'eaux usées traitées et en tout état de cause, avant le 31 janvier de l'année suivante. Les parties transmettent, à tout moment le carnet sanitaire, à la demande du préfet.
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