Arrêté du 2 octobre 2025 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 9 octobre 2025.

TexteArrêté du 2 octobre 2025
Rattachement
Section 3 : Etablissement des listes de candidats (articles 12 à 14)
  1. Titre II : OPÉRATIONS PRÉCÉDANT LE VOTE ÉLECTRONIQUE (ARTICLES 7 À 17)
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales (articles 7 à 14)
  3. Section 3 : Etablissement des listes de candidats (articles 12 à 14)
IdentifiantLEGIARTI000052374500
Texte parentLEGITEXT000052374409
Référencearticle 12 de l'arrêté du 2 octobre 2025 (version du 9 octobre 2025)Légifrance →

1. I. - Pour chaque collège, les listes de candidats sont adressées au plus tard le 16 mars 2026, à 18 heures (heure de Paris) par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la caisse, ou déposées dans le même délai par un mandataire contre récépissé délivré par la caisse.

2. Le dépôt des listes de candidats et des pièces justificatives peut être réalisé par voie dématérialisée sur décision du directeur de la CRPCEN ou son représentant et sous réserve de pouvoir identifier l'expéditeur de l'envoi.

3. Elles sont enregistrées au fur et à mesure de leur réception sur un registre spécial. Un numéro d'ordre leur est affecté. Elles font l'objet d'un avis de réception adressé par la caisse sous quarante-huit heures.

4. Les listes de candidats sont personnellement signées par tous les candidats.

5. Les assurés en activité peuvent se grouper spontanément pour constituer une liste de candidats. Il en est de même pour les pensionnés.

6. Chaque liste doit comprendre autant de noms qu'il y a, dans la catégorie, de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. Son intitulé, si elle se réclame d'une organisation syndicale, doit faire mention de cette dernière.

7. Dans chaque catégorie, plusieurs listes ne peuvent avoir le même intitulé ni se réclamer de la même organisation.

8. II. - Le directeur de la CRPCEN ou son représentant dispose d'un délai de trois jours ouvrés à compter de la date limite de dépôt des listes pour rejeter une liste ou une candidature.

9. Le directeur de la CRPCEN ou son représentant notifie ce rejet sans délai à l'ensemble des candidats de la liste concernée par décision motivée. Les rectifications nécessaires doivent être apportées à la liste dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la date de réception de la notification de cette décision. A défaut de rectification, cette liste ne peut pas participer aux élections.

10. Le candidat dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal judiciaire de Paris, qui statue en premier et dernier ressort dans les trois jours du dépôt de la requête.

11. Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes et avant la date d'envoi du matériel de vote, le candidat inéligible est rayé de la liste par le directeur de la CRPCEN ou son représentant et peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052374500, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.