RattachementTitre IV : CLÔTURE DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES (ARTICLES 27 À 34)
IdentifiantLEGIARTI000052374456
Texte parentLEGITEXT000052374409
Référencearticle 33 de l'arrêté du 2 octobre 2025 (version du 9 octobre 2025)Légifrance →
1. La nullité totale ou partielle de l'élection ne peut être prononcée que dans les cas suivants :
2. 1° Si l'élection n'a pas été faite selon les formes prescrites par les dispositions applicables ;
3. 2° Si le scrutin n'a pas été libre ou s'il a été vicié par des manœuvres frauduleuses ;
4. 3° S'il y a incapacité légale dans la personne d'un ou de plusieurs élus.
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