RattachementSection 1 : La commission électorale et le bureau de vote (articles 7 à 9)
Titre II : OPÉRATIONS PRÉCÉDANT LE VOTE ÉLECTRONIQUE (ARTICLES 7 À 17)
Chapitre Ier : Dispositions générales (articles 7 à 14)
Section 1 : La commission électorale et le bureau de vote (articles 7 à 9)
IdentifiantLEGIARTI000052374494
Texte parentLEGITEXT000052374409
Référencearticle 9 de l'arrêté du 2 octobre 2025 (version du 9 octobre 2025)Légifrance →
1. En cas de partage des voix au sein de la commission électorale ou du bureau de vote, le président a voix prépondérante.
2. Si les circonstances l'exigent, le président de la commission électorale ou du bureau de vote peut autoriser les membres à participer aux séances par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Ils sont alors réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité. Ces moyens transmettent au moins le son de la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations. Il peut être recouru au vote électronique, selon des modalités d'organisation qui doivent respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin.
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