1. Sont autorisés à la commercialisation, dans la catégorie « Mélange récolté directement », les mélanges pour la préservation de l'environnement dont les caractéristiques figurent en annexe du présent arrêté.
Arrêté du 19 septembre 2025 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 10 octobre 2025.
TexteArrêté du 19 septembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000052376902
Texte parentLEGITEXT000052376892
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