1. Sont autorisés à la commercialisation, dans la catégorie « Mélange récolté directement », les mélanges pour la préservation de l'environnement dont les caractéristiques figurent en annexe 1 du présent arrêté.
Arrêté du 20 décembre 2024 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
TexteArrêté du 20 décembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000052376923
Texte parentLEGITEXT000052376914
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