1. L'examen civique mentionné à l'article R. 413-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'à l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé comporte alternativement trois mentions : « carte de séjour pluriannuelle », « carte de résident » et « naturalisation ».
Arrêté du 10 octobre 2025 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 13 octobre 2025.
TexteArrêté du 10 octobre 2025
RattachementTitre I : CADRE GÉNÉRAL DE L'EXAMEN CIVIQUE
IdentifiantLEGIARTI000052382281
Texte parentLEGITEXT000052382266
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