Arrêté du 10 octobre 2025 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 13 octobre 2025.

TexteArrêté du 10 octobre 2025
RattachementTitre II : MODALITÉS DE PASSATION DE L'EXAMEN
IdentifiantLEGIARTI000052382293
Texte parentLEGITEXT000052382266
Référencearticle 5 de l'arrêté du 10 octobre 2025 (version du 13 octobre 2025)Légifrance →

1. Les modalités de déroulement de l'examen civique figurent en annexe II du présent arrêté.

2. Le centre d'examen est tenu d'informer les candidats avant l'épreuve, soit par affichage, soit par tout autre moyen de communication, du règlement de l'épreuve de l'examen civique figurant en annexe III du présent arrêté. En cas de doute sur l'identité d'une personne, le candidat n'est pas autorisé à passer l'examen.

3. En cas de non-respect du règlement de l'examen civique, le candidat s'expose à la nullité de son examen.

4. Est considéré comme nul l'examen civique passé par un candidat, s'il est démontré l'usage de fausses indications d'identité, de substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore une aide frauduleuse d'un tiers, ou une tricherie.

5. En cas de tentative de fraude ou de détection de fraude lors de l'examen, il est interdit au candidat de passer l'examen civique dans les deux années qui suivent l'examen.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052382293, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.