1. Chaque candidat dispose d'un livret de formation, conforme à l'annexe IV « Livret de formation » du présent arrêté et établi par l'établissement de formation. Ce livret atteste du cursus de formation suivi, tant en matière d'enseignement théorique que pratique. Il mentionne l'ensemble des dispenses d'épreuves, allègements de formation et aménagements accordés au candidat ainsi que les résultats obtenus tout au long de la formation. Les supports d'évaluation des périodes de formation pratique sont annexés au livret de formation.
Arrêté du 6 octobre 2025 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 15 octobre 2025.
TexteArrêté du 6 octobre 2025
RattachementTitre II : CONTENU ET ORGANISATION DE LA FORMATION (articles 6 à 11)
IdentifiantLEGIARTI000052386141
Texte parentLEGITEXT000052386089
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