RattachementTitre III : ÉVALUATION DES CANDIDATS ET DÉLIVRANCE DU DIPLÔME (articles 12 à 15)
IdentifiantLEGIARTI000052386145
Texte parentLEGITEXT000052386089
Référencearticle 12 de l'arrêté du 6 octobre 2025 (version du 15 octobre 2025)Légifrance →
1. L'évaluation des connaissances et des compétences est réalisée par un contrôle continu ainsi que par une épreuve conclusive à l'issue du parcours de formation. Les attendus de l'épreuve conclusive sont fixés au niveau national. Les modalités d'évaluation sont précisées en annexe V « Référentiel d'évaluation ».
2. Chaque bloc de compétences fait l'objet d'une validation distincte, sans possibilité de compensation entre les blocs.
3. Un bloc de compétences est validé dès lors que le candidat a validé l'ensemble des unités d'enseignement qui lui sont rattachées.
4. Une unité d'enseignement est validée si la moyenne obtenue à celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20. Les notes des unités d'enseignement attachées au même bloc de compétences sont compensables.
5. L'évaluation est organisée par l'établissement de formation.
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