Arrêté du 6 octobre 2025 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 15 octobre 2025.

TexteArrêté du 6 octobre 2025
RattachementTitre III : ÉVALUATION DES CANDIDATS ET DÉLIVRANCE DU DIPLÔME (articles 12 à 15)
IdentifiantLEGIARTI000052386149
Texte parentLEGITEXT000052386089
Référencearticle 14 de l'arrêté du 6 octobre 2025 (version du 15 octobre 2025)Légifrance →

1. Lorsqu'un étudiant change d'établissement pour poursuivre son cursus dans la même formation, les crédits délivrés dans l'établissement d'origine lui sont définitivement acquis.

2. La suite du parcours de formation consiste à acquérir les blocs de compétences et les unités d'enseignement manquants pour l'obtention du diplôme.

3. Lorsque ce transfert intervient en cours d'année, les modalités fixées à l'article D. 612-8 du code de l'éducation s'appliquent.

4. A la demande de l'étudiant, les établissements de formation peuvent établir, en cours de cursus, une attestation descriptive du parcours suivi mentionnant, à titre indicatif, les crédits correspondant aux unités d'enseignement validés. Cette attestation est conforme à l'annexe VI « Attestation descriptive du parcours suivi » du présent arrêté.

5. Un supplément au diplôme conforme à l'annexe VII du présent arrêté est délivré par les établissements de formation aux titulaires du diplôme d'Etat d'assistant de service social.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052386149, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.