Arrêté du 14 octobre 2025 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 18 octobre 2025.

TexteArrêté du 14 octobre 2025
RattachementTitre Ier : CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
IdentifiantLEGIARTI000052399392
Texte parentLEGITEXT000052399377
Référencearticle 1 de l'arrêté du 14 octobre 2025 (version du 18 octobre 2025)Légifrance →

1. I. - Le présent arrêté fixe les dispositions prises en application de l'article 3 de l'arrêté du 18 avril 2019 susvisé pour les activités d'armement et de désarmement des plates-formes de combat et unités de combat relevant du chef d'état-major de la marine et se déroulant sur une base placée sous son autorité.

2. II. - En complément des définitions de l'article 2 de l'arrêté du 18 avril 2019 susvisé, pour le présent arrêté, on entend par :

3. Artifices : objets pyrotechniques utilisés à des fins soit de signalisation visuelle ou sonore soit de destruction (charges pyrotechniques).

4. Base : toute base navale, base de l'aéronautique navale, base opérationnelle et base des fusiliers marins et des commandos relevant de l'autorité du chef d'état-major de la marine.

5. Commandant de base : tout commandant d'une base navale, d'une base de l'aéronautique navale, d'une base opérationnelle ou de la base des fusiliers marins et des commandos relevant de l'autorité du chef d'état-major de la marine, telles que listées par l'arrêté pris en application de la dernière phrase du second alinéa de l'article 1 er du 29 mars 2012 susvisé.

6. Entreprise extérieure : est appelée entreprise extérieure au sens du titre 1 er de l'arrêté du 19 mai 2020 susvisé :

7. - un organisme du ministère de la défense au titre du décret du 29 mars 2012 susvisé autre que l'organisme dont relève la plate-forme de combat ou l'unité de combat ;

8. - une entreprise relevant du code du travail ;

9. - un travailleur indépendant ;

10. - une association ;

11. - un établissement public ;

12. - un établissement, une direction ou un service dépendant du secteur public autre que celui de la défense.

13. Munitions classiques : munitions conventionnelles (petit calibre inférieur à 20 mm, gros calibre d'artillerie, bombe d'aviation, leurre, artifice, mine, obus de mortier, grenade, etc.) et leurs accessoires inertes.

14. Munitions complexes : torpilles, missiles et roquettes.

15. III. - La prévention du risque pyrotechnique relatif aux activités de mise en place ou de retrait d'armes nucléaires sur les systèmes nucléaires militaires, au sens de l'article L. 1333-15 du code de la défense, fait l'objet de dispositions spécifiques du même code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052399392, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.