Référencearticle 1 de l'arrêté du 30 janvier 2017 (version du 2 février 2017)Légifrance →
1. A compter du tableau d'avancement établi au titre de l'année 2022, le pourcentage mentionné à l'article 14-2 du décret du 15 mai 2007 susvisé est fixé à 10 %.
2. Ce pourcentage est fixé à 5 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, à 6 % pour celui établi au titre de l'année 2018, à 7 % pour celui établi au titre de l'année 2019, à 8 % pour celui établi au titre de l'année 2020 et à 9 % pour celui établi au titre de l'année 2021.
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