RattachementChapitre Ier : Scolarité des élèves officiers de gendarmerie
IdentifiantLEGIARTI000052402941
Texte parentLEGITEXT000052402925
Référencearticle 2 de l'arrêté du 13 octobre 2025 (version du 20 octobre 2025)Légifrance →
1. La formation initiale des élèves officiers admis à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale, assurée au sein du deuxième groupement, vise à l'apprentissage des tactiques militaires du combat et à l'acquisition des fondamentaux du commandement, de l'éthique et de la déontologie de l'officier de gendarmerie.
2. A l'issue de leur formation initiale, les élèves font l'objet d'une note moyenne initiale constituée :
3. - de l'ensemble des résultats obtenus au cours de l'année de formation ;
4. - d'une note d'aptitude arrêtée par le commandant de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale.
5. Cette note moyenne initiale donne lieu à l'établissement, par catégorie de recrutement, d'un classement par ordre de mérite.
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