Référencearticle 21 de l'arrêté du 13 octobre 2025 (version du 20 octobre 2025)Légifrance →
1. L'élève ou l'officier stagiaire admis à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale qui, au cours de l'année de formation considérée, a été absent de la formation pendant une durée cumulée supérieure à soixante jours d'instruction, peut faire l'objet, après avis du conseil d'instruction, d'une mesure de redoublement s'il n'a pas déjà bénéficié d'une mesure de redoublement pour l'année considérée.
2. Dans le cas contraire, il est exclu de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale ou, s'il est élève officier de gendarmerie et qu'il présente l'aptitude médicale requise, il peut être, à sa demande, admis à poursuivre sa scolarité en qualité d'élève officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.