Arrêté du 13 octobre 2025 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 20 octobre 2025.

TexteArrêté du 13 octobre 2025
Rattachement
Section 2 : Aptitude médicale
  1. Chapitre III : Dispositions communes
  2. Section 2 : Aptitude médicale
IdentifiantLEGIARTI000052402979
Texte parentLEGITEXT000052402925
Référencearticle 21 de l'arrêté du 13 octobre 2025 (version du 20 octobre 2025)Légifrance →

1. L'élève ou l'officier stagiaire admis à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale qui, au cours de l'année de formation considérée, a été absent de la formation pendant une durée cumulée supérieure à soixante jours d'instruction, peut faire l'objet, après avis du conseil d'instruction, d'une mesure de redoublement s'il n'a pas déjà bénéficié d'une mesure de redoublement pour l'année considérée.

2. Dans le cas contraire, il est exclu de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale ou, s'il est élève officier de gendarmerie et qu'il présente l'aptitude médicale requise, il peut être, à sa demande, admis à poursuivre sa scolarité en qualité d'élève officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052402979, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.