1. Sauf autorisation expresse du commandant de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale accordée pour un motif grave et exceptionnel, tout élève ou officier stagiaire qui ne rejoint pas, dans le délai fixé, l'Académie militaire de la gendarmerie nationale est considéré comme démissionnaire.
Arrêté du 13 octobre 2025 · Article
Article 25
Article en vigueur depuis le 20 octobre 2025.
TexteArrêté du 13 octobre 2025
Rattachement
Section 2 : Aptitude médicale
- Chapitre III : Dispositions communes
- Section 2 : Aptitude médicale
IdentifiantLEGIARTI000052402987
Texte parentLEGITEXT000052402925
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