Arrêté du 13 octobre 2025 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 20 octobre 2025.

TexteArrêté du 13 octobre 2025
Rattachement
Section 2 : Aptitude médicale
  1. Chapitre III : Dispositions communes
  2. Section 2 : Aptitude médicale
IdentifiantLEGIARTI000052402991
Texte parentLEGITEXT000052402925
Référencearticle 27 de l'arrêté du 13 octobre 2025 (version du 20 octobre 2025)Légifrance →

1. L'élève ou l'officier stagiaire bénéficiant d'un congé parental voit son admission à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale ou la poursuite de sa scolarité reportée jusqu'à la fin de ce congé.

2. Dans le cas où le bénéfice de ce congé est intervenu en cours de période de formation, l'élève ou l'officier stagiaire, à sa reprise d'activité, suit à nouveau l'intégralité de la période de formation considérée sans que cette mesure soit considérée comme un redoublement.

3. Dans le cas où la reprise d'activité intervient en cours d'année de formation, l'élève ou l'officier stagiaire peut bénéficier d'un report de son admission à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale ou de la poursuite de sa scolarité jusqu'au début du prochain cycle de formation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052402991, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.