1. Tout candidat ou candidate résidant dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution ou à l'étranger, en situation de handicap, en état de grossesse ou dont l'état de santé le nécessite bénéficie, à sa demande, du recours à la visioconférence pour passer l'épreuve orale dans les conditions prévues par l'arrêté du 8 juillet 2024 susvisé, et joignent à leur dossier d'inscription, avant la date de clôture des inscriptions, une demande écrite et un certificat médical délivré par un médecin agréé par l'administration et comportant la mention de l'aménagement relatif à la visioconférence.
Arrêté du 23 octobre 2025 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 26 octobre 2025.
TexteArrêté du 23 octobre 2025
IdentifiantLEGIARTI000052432504
Texte parentLEGITEXT000052432480
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.