Décret n°2005-1636 du 26 décembre 2005 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

TexteDécret n°2005-1636 du 26 décembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000052453544
Texte parentLEGITEXT000052453521
Référencearticle 3 du décret n°2005-1636 du 26 décembre 2005 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. I. - Le taux de la cotisation à la charge des salariés de la Régie autonome des transports parisiens est fixé par décret afin de couvrir les montants qui seraient dus par les salariés s'ils relevaient du régime général et des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l' article L. 921-4 du code de la sécurité sociale.

2. II. - Les montants des cotisations à la charge de la Régie autonome des transports parisiens sont déterminés par l'application du taux de cotisation à la charge des employeurs pour les salariés affiliés au régime général et aux régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale.

3. III. - En cas de changement des taux de cotisation du régime général ou des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation à la charge des salariés de la Régie autonome des transports parisiens est modifié à due concurrence et avec la même date d'entrée en vigueur que celle du changement des taux dans les régimes de retraite mentionnés ci-dessus.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-990 du 28 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 4° de l'article 2 dudit décret, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026.

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