Décret n°2025-1018 du 29 octobre 2025 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 31 octobre 2025.

TexteDécret n°2025-1018 du 29 octobre 2025
IdentifiantLEGIARTI000052460854
Texte parentLEGITEXT000052460849
Référencearticle 1 du décret n°2025-1018 du 29 octobre 2025 (version du 31 octobre 2025)Légifrance →

1. Le ministre des outre-mer est chargé :

2. 1° De coordonner l'action du Gouvernement dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et de participer à l'élaboration et à la mise en œuvre des règles applicables dans ces collectivités ;

3. 2° D'élaborer et de mettre en œuvre la politique du Gouvernement à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, et de préparer et de mettre en œuvre les règles applicables dans ces collectivités, dans le respect de leurs compétences propres ;

4. 3° D'administrer l'île de Clipperton. Il y exerce l'ensemble des attributions dévolues par les lois et règlements aux autorités administratives.

5. Il propose au Premier ministre la réunion des conseils et comités interministériels relatifs à l'outre-mer, dont il prépare et met en œuvre les décisions.

6. Il est associé à l'élaboration de la politique maritime dans les bassins maritimes ultra-marins.

7. Il contresigne les actes de nomination des représentants de l'Etat et des chefs des services civils et militaires de l'Etat dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052460854, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.