Décret n°2025-1023 du 28 octobre 2025 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 31 octobre 2025.

TexteDécret n°2025-1023 du 28 octobre 2025
IdentifiantLEGIARTI000052461120
Texte parentLEGITEXT000052461100
Référencearticle 2 du décret n°2025-1023 du 28 octobre 2025 (version du 31 octobre 2025)Légifrance →

1. Au titre de la coordination de la sécurité des systèmes d'information définie à l'article 1 er , et sans préjudice des responsabilités et obligations qui incombent aux personnes mentionnées à l'article 3, la Régie autonome des transports parisiens a pour missions :

2. 1° En coordination avec la Société des grands projets et Ile-de-France Mobilités, d'élaborer la politique de sécurité de ces systèmes d'information, comportant en particulier des mesures relatives à leur surveillance, et d'organiser la mise en œuvre de cette politique ;

3. 2° De proposer à Ile-de-France Mobilités les mesures et les procédures de coordination relatives à la détection et à la gestion des incidents et des crises, affectant ces systèmes d'information lors de la phase d'exploitation, applicables à compter de la date de mise en service du premier tronçon de chacune des lignes des réseaux de transport public mentionné aux articles 20 et 20-2 de la loi du 3 juin 2010 susvisée ;

4. 3° De proposer à la Société des grands projets et à Ile-de-France Mobilités, chacun en ce qui le concerne, les mesures de sécurité applicables à ces systèmes d'information, pour leur phase d'exploitation ;

5. 4° Le cas échéant, si elle constate que les mesures de sécurité qu'elle estime nécessaires ne sont pas compatibles avec la conception ou la réalisation de ces systèmes d'information, de présenter à la Société des grands projets une proposition motivée afin que cette conception ou cette réalisation fassent l'objet d'évolutions ;

6. 5° De coordonner la supervision de ces systèmes d'information ainsi que l'analyse, par les personnes mentionnées à l'article 3, des menaces dont ces systèmes font l'objet et des vulnérabilités qu'ils présentent ;

7. 6° De recueillir et diffuser en temps utile les messages d'alerte et les informations sur les menaces, les vulnérabilités et les incidents affectant ces systèmes d'information, auprès des personnes mentionnées à l'article 3 ;

8. 7° De définir et coordonner la réponse aux incidents de sécurité affectant ces systèmes d'information ainsi que d'apporter aux personnes mentionnées à l'article 3, à leur demande, une assistance dans le cadre de cette réponse ;

9. 8° De déclarer sans retard, au ministre chargé des transports ainsi qu'à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, les incidents de sécurité affectant significativement ces systèmes d'information ;

10. 9° D'établir un rapport annuel sur les menaces, les vulnérabilités et les incidents affectant ces systèmes d'information et, après l'avoir présenté aux personnes mentionnées à l'article 3, de le communiquer au ministre chargé des transports ainsi qu'à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052461120, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.