RattachementChapitre II : EXPERTISE INDÉPENDANTE, CELLULE D'ASSISTANCE TECHNIQUE ET COMMISSION ÉLECTORALE
IdentifiantLEGIARTI000052463818
Texte parentLEGITEXT000052463792
Référencearticle 3 de l'arrêté du 23 octobre 2025 (version du 31 octobre 2025)Légifrance →
1. L'expert indépendant prévu à l'article 5 du décret du 15 avril 2021 susvisé a accès aux codes source de chaque système de vote, aux mécanismes de scellement et de chiffrement ainsi qu'aux échanges réseaux. Il a également accès aux différents locaux où s'organisent les élections ainsi qu'aux locaux du prestataire en charge de la conception, de la gestion et de la maintenance du système de vote.
2. Le rapport d'expertise est communiqué aux organisations étudiantes ayant déposé une candidature au scrutin dans les conditions fixées à l'article 5 du décret du 15 avril 2021 susvisé.
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