Référencearticle 3 de l'arrêté du 28 octobre 2025 (version du 1er novembre 2025)Légifrance →
1. Le quota d'anguilles de moins de 12 centimètres destinées au marché du repeuplement est de 33 tonnes, dont 28 710 kg sont attribués pour la pêche maritime, pour la saison de pêche entre le 1 er novembre 2025 et le 30 avril 2026.
2. Le quota d'anguilles de moins de 12 centimètres destinées au marché du repeuplement est de 25,8 tonnes, dont 22 446 kg sont attribués pour la pêche maritime, pour la saison de pêche entre le 1 er octobre 2026 et le 30 avril 2027.
3. Le repeuplement est entendu au sens des articles 7 et 8 du règlement (CE) n° 1100/2007.
4. L'affectation des captures au repeuplement doit être justifiée par la présentation de factures mentionnant explicitement la destination des produits ; à défaut, ces captures sont décomptées sur le quota consommation mentionné à l'article 1 er .
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