Arrêté du 29 octobre 2025 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2025.

TexteArrêté du 29 octobre 2025
IdentifiantLEGIARTI000052470195
Texte parentLEGITEXT000052470185
Référencearticle 2 de l'arrêté du 29 octobre 2025 (version du 1er novembre 2025)Légifrance →

1. Pour la saison de pêche 2025-2026 dans les secteurs où la pêche est autorisée en application de l'article R. 436-65-3 du code de l'environnement, le quota de capture des anguilles de moins de 12 centimètres destinées à la consommation (sous-quota consommation) attribué aux pêcheurs professionnels en eau douce est de 2 860 kilogrammes, soit 40 % du quota défini à l'article 1 er .

2. Pour la saison de pêche 2026-2027 dans les secteurs où la pêche est autorisée en application de l'article R. 436-65-3 du code de l'environnement, le quota de capture des anguilles de moins de 12 centimètres destinées à la consommation (sous-quota consommation) attribué aux pêcheurs professionnels en eau douce est de 2 236 kilogrammes, soit 40 % du quota défini à l'article 1 er .

3. Par consommation, on entend toute utilisation de l'anguille autre que celle destinée au repeuplement, tel que défini à l'article 7 (8°) du règlement (CE) n° 1100/2007 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052470195, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.