Texte publié au Journal officiel
1. L'annexe du même arrêté est ainsi modifiée :
2. 1° A la section « biotechnologies », les mots : « Option biochimie-génie biologique Option santé-environnement » sont remplacés par les mots : « Option biochimie-génie biologique, option santé-environnement » ;
3. 2° A la section « économie et gestion », les mots : « Option gestion et administration ; option commerce et vente Option transport et logistique ; option sécurité et prévention » sont remplacés par les mots : « Option gestion et administration, option commerce et vente, option transport et logistique, option sécurité et prévention » ;
4. 3° Au 1° du B de la section « langues vivantes-lettres », après les mots : « Cette analyse est », le mot : « suivi » est remplacé par le mot : « suivie » ;
5. 4° Au 1° du B de la section « lettres-histoire et géographie », après les mots : « Cette analyse est », le mot : « suivi » est remplacé par le mot : « suivie » ;
6. 5° Au 1° du B de la section « mathématiques-physique chimie », après la phrase : « L'épreuve est notée sur 20. », il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La partie principale dans la discipline majeure compte pour 13 points, la partie complémentaire dans la discipline mineure compte pour 7 points. » ;
7. 6° Au 1° du A des sections « anglais-langues vivantes », « économie et gestion », « langues vivantes-lettres », « lettres-histoire et géographie » et « mathématiques-physique chimie », la phrase : « Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire ; » est remplacée par la phrase : « Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire. » ;
8. 7° Au 1° du B des sections « anglais-langues vivantes », « biotechnologies », « économie et gestion », « langues vivantes-lettres », « lettres-histoire et géographie », « mathématiques-physique chimie » et « sciences et techniques médico-sociales », la phrase : « La note 0 est éliminatoire ; » est remplacée par la phrase : « La note 0 est éliminatoire. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 17 avril 2025 : art. null