Arrêté du 31 octobre 2025 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 2 novembre 2025.

TexteArrêté du 31 octobre 2025
IdentifiantLEGIARTI000052475253
Texte parentLEGITEXT000052475248
Référencearticle 1 de l'arrêté du 31 octobre 2025 (version du 2 novembre 2025)Légifrance →

1. En application de l'article 7-1 du décret du 3 juillet 2006 susvisé et du décret du 30 décembre 2015 susvisé, les fonctionnaires de police désignés pour assurer la protection du ministre de l'intérieur peuvent prétendre, sur production des pièces justificatives, au remboursement des frais de repas réellement engagés qu'il soit pris à l'intérieur ou à l'extérieur de la résidence administrative et familiale du fonctionnaire de police selon les modalités suivantes :

2. - en France métropolitaine et en Corse : remboursement des frais réellement engagés dans la limite de vingt-cinq (25) euros par repas ;

3. - en outre-mer et à l'étranger : remboursement aux frais réels.

4. Sur décision expresse de l'ordonnateur, le remboursement aux frais réels, à titre exceptionnel, peut être autorisé en France métropolitaine et en Corse, lorsque l'intérêt du service l'exige et pour tenir compte de situations particulières.

5. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux fonctionnaires de police assurant la protection du ou des membres du Gouvernement placés auprès du ministre de l'intérieur.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052475253, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.