DÉCRET n°2014-639 du 18 juin 2014 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 15 décembre 2025.

TexteDÉCRET n°2014-639 du 18 juin 2014
IdentifiantLEGIARTI000052492935
Texte parentLEGITEXT000052492941
Référencearticle 2 du décret n°2014-639 du 18 juin 2014 (version du 15 décembre 2025)Légifrance →

1. Le montant de l'indemnité compensatoire est égal à la différence entre le montant de l'indemnité de sujétions spéciales de police, régie par le décret du 27 août 1948 susvisé, dont les militaires mentionnés à l'article 1er bénéficiaient avant leur entrée à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale et le montant de cette même indemnité qu'ils perçoivent en tant qu'élève.

Nota : Conformément au I de l'article 17 du décret n° 2025-1045 du 3 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 7 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025. Conformément au II de l'article 7 du décret n° 2025-1045 du 3 novembre 2025, ces dispositions peuvent être modifiées dans les formes requises pour leur modification antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052492935, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.