Arrêté du 12 octobre 2023 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 19 octobre 2023.

TexteArrêté du 12 octobre 2023
IdentifiantLEGIARTI000052503686
Texte parentLEGITEXT000052503647
Référencearticle 4 de l'arrêté du 12 octobre 2023 (version du 19 octobre 2023)Légifrance →

1. Pour l'année 2024, dès lors qu'au moins deux éco-organismes sont agréés et en l'absence d'organisme coordonnateur agréé selon les dispositions de l'annexe III du présent arrêté, l'équilibrage prévu aux paragraphes 4 et 5 de l'annexe III du présent arrêté est réalisé, sur la base des coûts moyens de gestion des déchets d'éléments d'ameublement, y compris les soutiens financiers, constatés en 2023 par les éco-organismes agréés sur cette période, à due proportion des quantités d'éléments d'ameublement mis sur le marché en 2023 par les producteurs ayant transféré leurs obligations pour 2024.

2. Cet équilibrage est réalisé au moins tous les deux mois jusqu'à l'agrément de l'organisme coordonnateur.

3. Les éco-organismes peuvent formuler une proposition conjointe de modalités d'équilibrage provisoire différente de celle prévue au paragraphe précédent, pour accord au ministère en charge de l'environnement.

4. Une régularisation est réalisée selon les modalités d'équilibrage présentées par l'organisme coordonnateur dans le cadre de son dossier de demande d'agrément.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052503686, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.