DÉCRET n°2015-633 du 5 juin 2015 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2015.

TexteDÉCRET n°2015-633 du 5 juin 2015
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000030682664
Texte parentLEGITEXT000052530854
Référencearticle 14 du décret n°2015-633 du 5 juin 2015 (version du 1er juillet 2015)Légifrance →

1. Les fonctionnaires qui occupent, à la date de publication du présent décret, l'un des emplois régis par le décret n° 87-240 du 6 avril 1987 fixant les conditions de nomination et d'avancement applicables aux emplois de direction de certains établissements relevant du ministère chargé de la jeunesse et des sports sont réputés occuper l'emploi correspondant régi par le présent décret jusqu'au terme de leur détachement, sans qu'il soit besoin de mettre en œuvre la procédure prévue à l'article 3. Ce détachement peut être prolongé dans la limite de la durée maximale prévue au premier alinéa de l'article 9.

2. Les conditions mentionnées aux articles 5, 6, 7 et 8 ne peuvent leur être opposées.

3. Ils sont reclassés dans leur nouvel emploi suivant les modalités fixées à l'article 10.

4. Ils conservent le bénéfice, à titre personnel et tant qu'ils y ont intérêt, de leur rémunération.

5. Pour l'appréciation de la durée de détachement mentionnée à l'article 9, il est tenu compte de la durée de détachement préalablement effectuée dans l'emploi qu'ils occupaient en application du décret du 6 avril 1987 précité à la date de publication du présent décret.

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