1. Les durées d'occupation d'emploi mentionnées au II de l'article 6 et au II de l'article 7 ne sont pas exigibles pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
DÉCRET n°2015-633 du 5 juin 2015 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2015.
TexteDÉCRET n°2015-633 du 5 juin 2015
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000030682670
Texte parentLEGITEXT000052530854
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