DÉCRET n°2015-633 du 5 juin 2015 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2015.

TexteDÉCRET n°2015-633 du 5 juin 2015
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000030682680
Texte parentLEGITEXT000052530854
Référencearticle 5 du décret n°2015-633 du 5 juin 2015 (version du 1er juillet 2015)Légifrance →

1. I. - Peuvent être nommés dans l'un des emplois du groupe I les inspecteurs de la jeunesse et des sports, les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs, les professeurs de sport, les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse ainsi que les autres fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966, ayant atteint dans leur grade un échelon doté au minimum de l'indice brut 835.

2. Les fonctionnaires relevant d'un corps ou d'un cadre d'emplois doté d'un indice terminal inférieur à l'indice brut 1015 doivent en outre avoir occupé pendant au moins une durée de trois ans un ou plusieurs emplois dotés d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 1015 ou occupé les fonctions de directeur technique national ou d'entraîneur national auprès d'une fédération sportive pendant au moins une durée de huit ans.

3. Les intéressés doivent justifier de huit ans de services accomplis dans un ou plusieurs corps ou cadres d'emplois ou en position de détachement dans un emploi.

4. II. - Peuvent également être nommés dans l'un des emplois du groupe I :

5. 1° Les officiers de carrière détenant une ancienneté d'au moins huit ans dans le grade de lieutenant-colonel ou assimilé ;

6. 2° Les fonctionnaires ayant occupé un emploi du groupe II pendant une durée minimum de trois ans ou un emploi du groupe III pendant une durée minimum de six ans.

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