Décret n°2025-1061 du 6 novembre 2025 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 8 novembre 2025.

TexteDécret n°2025-1061 du 6 novembre 2025
Rattachement
Sous-section 3 : La procédure d'injonction de produire
  1. Chapitre III : Les pouvoirs de l'autorité de contrôle
  2. Section 2 : Mesures correctrices et sanctions
  3. Sous-section 3 : La procédure d'injonction de produire
IdentifiantLEGIARTI000052534405
Texte parentLEGITEXT000052534372
Référencearticle 18 du décret n°2025-1061 du 6 novembre 2025 (version du 8 novembre 2025)Légifrance →

1. Lorsqu'une injonction de produire est susceptible d'être prononcée en application du VI de l'article 20 de la loi du 6 janvier 1978, l'autorité de contrôle établit un rapport à cet effet.

2. Ce rapport est notifié au mis en cause, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de la date de cette notification. Le mis en cause dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations. Aucune audition n'est organisée.

3. A l'issue de ce délai, l'autorité de contrôle peut enjoindre au mis en cause de produire les éléments demandés dans un délai qu'elle fixe. Elle ne peut prononcer d'astreintes.

4. Le mis en cause transmet à l'autorité de contrôle, au plus tard à la date fixée dans la décision de cette dernière, les éléments attestant qu'il s'est conformé à l'injonction prononcée à son encontre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052534405, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.