Décret n°2025-1061 du 6 novembre 2025 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 8 novembre 2025.

TexteDécret n°2025-1061 du 6 novembre 2025
Rattachement
Sous-section 1 : Le contrôle sur place
  1. Chapitre III : Les pouvoirs de l'autorité de contrôle
  2. Section 1 : Contrôle de la mise en œuvre des traitements
  3. Sous-section 1 : Le contrôle sur place
IdentifiantLEGIARTI000052534429
Texte parentLEGITEXT000052534372
Référencearticle 8 du décret n°2025-1061 du 6 novembre 2025 (version du 8 novembre 2025)Légifrance →

1. L'autorité de contrôle ne peut procéder à un contrôle sur place qu'entre 6 heures et 21 heures. Elle informe au plus tard lors de son arrivée sur place le chef de juridiction, ou le responsable des lieux lorsque le contrôle n'est pas effectué auprès d'une juridiction, ou leur représentant, de l'objet des vérifications qu'elle compte entreprendre, de l'identité et de la qualité des personnes chargées du contrôle ainsi que, le cas échéant, de son droit d'opposition à la visite. Lorsqu'il exerce ce droit, la visite ne peut se dérouler qu'après l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter, dans les conditions prévues au II de l'article 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

2. Lorsqu'un traitement de données à caractère personnel est mis en œuvre, soit dans les parties de ces lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements affectées au domicile privé, soit dans de tels lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements entièrement affectés au domicile privé, la visite ne peut se dérouler qu'après l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter, dans les conditions prévues au II de l'article 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

3. Lorsque le responsable du traitement ou le sous-traitant n'est pas présent sur les lieux du contrôle, ces informations sont portées à sa connaissance par tout moyen dans les quinze jours suivant le contrôle.

4. Dans le cadre de leurs vérifications, les personnes chargées du contrôle présentent en réponse à toute demande leur ordre de mission et, le cas échéant, leur habilitation à procéder aux contrôles.

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