1. Les commissions consultatives d'hygiène et de prévention des accidents, en dehors des cas où elles se réunissent à la suite d'un accident grave de service, en présence d'un danger grave et imminent ou pour des raisons exceptionnelles, se réunissent au moins deux fois par an sur convocation de leur président, à son initiative, ou dans le délai maximum de deux mois, sur demande de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel militaire.
Décret n°2025-1066 du 7 novembre 2025 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 10 novembre 2025.
TexteDécret n°2025-1066 du 7 novembre 2025
RattachementTitre III : Instances consultatives compétentes en matière de santé et de sécurité au travail
IdentifiantLEGIARTI000052544081
Texte parentLEGITEXT000052544017
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