1. L'exercice de la médecine de prévention s'inscrit dans le cadre des dispositions statutaires applicables au personnel militaire, telles que définies par le code de la défense. Le service de santé des armées en définit, le cas échéant, l'organisation selon les formations administratives concernées.
Décret n°2025-1066 du 7 novembre 2025 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 10 novembre 2025.
TexteDécret n°2025-1066 du 7 novembre 2025
RattachementTitre IV : Modalités d'inspection et de contrôle des règles d'hygiène et de sécurité applicables aux formations administratives
IdentifiantLEGIARTI000052544052
Texte parentLEGITEXT000052544017
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