1. Pour les activités de formation et d'entraînement aux techniques et matériels mis en œuvre en vue d'accomplir les missions mentionnées à l'article 5, il est recherché l'application des règles prévues des livres I à V de la quatrième partie du code du travail, sauf lorsque les objectifs pédagogiques poursuivis s'opposent de manière contraignante à l'application de ces règles et nécessitent des règles de sécurité adaptées.
Décret n°2025-1066 du 7 novembre 2025 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 10 novembre 2025.
TexteDécret n°2025-1066 du 7 novembre 2025
RattachementTitre II : Dispositions particulières pour les activités de sécurité civile
IdentifiantLEGIARTI000052544070
Texte parentLEGITEXT000052544017
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