1. Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel établit un programme de contrôle a posteriori et d'analyse de circuits et procédures sur la base d'une analyse des risques qu'il a constatés soit dans l'exercice de ses missions, soit lors des travaux de contrôle interne financier ou dans les conclusions d'audits ou des informations transmises par le centre de gestion financière ou dans une optique de connaissance de la dépense. Les risques identifiés peuvent porter sur la qualité de la comptabilité budgétaire ou sur la soutenabilité de la programmation et de son exécution. Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut proposer au contrôleur d'un organisme d'être associé à un contrôle a posteriori ou à une analyse de circuits et procédures.
Arrêté du 31 octobre 2025 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 9 novembre 2025.
TexteArrêté du 31 octobre 2025
RattachementSection 9 : Le contrôle a posteriori et l'analyse de circuits et procédures
IdentifiantLEGIARTI000052545498
Texte parentLEGITEXT000052545475
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