Arrêté du 31 octobre 2025 · Article

Article 21

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 31 octobre 2025
RattachementSection 10 : Dispositions finales
IdentifiantLEGIARTI000052545506
Texte parentLEGITEXT000052545475
Référencearticle 21 de l'arrêté du 31 octobre 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'arrêté du 21 novembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique est abrogé.

Ce que cet article a modifié

A abrogé :

  • Arrêté du 21 novembre 2013 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 24, art. 26
    Divisions : Section 1 : Le document de répartition initiale des crédits et des emplois ; Section 2 : La programmation des crédits hors dépenses de personnel ; Section 3 : Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel ; Section 4 : L'avis sur les programmes ; Section 5 : Le budget opérationnel de programme ; Section 6 : Les comptes rendus de gestion ; Section 7 : Le contrôle des autorisations et actes de recrutement ainsi que des actes de gestion de personnel ; Section 8 : Le contrôle a priori des décisions d'engagement et d'affectation de crédits ; Section 9 : Le contrôle a posteriori et l'analyse de circuits et procédures ; Section 10 : Dispositions finales

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052545506, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.